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Décision du Tribunal

Le Plan Départemental des déchets avait été promulgué par un arrêté du Préfet de l’Isère le 10 février 2005.

Cet arrêté est annulé par la décision du Tribunal Administratif en date du  7 mai 2008

Il aura fallu 3 années pour obtenir l’annulation d’un plan qui chantait les louanges de l’incinération et de l’accroissement des déchets.

La mobilisation qui a entouré le combat contre ce plan a permis de déboucher sur une coordination des associations et la conduite d’un nouveau plan sur des bases de concertation effective.

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Extrait de la décision du Tribunal

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE  - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
-  AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience du 10 avril 2008 Lecture du 7 mai 2008

 Vu 1), sous le n° 0503994, la requête, enregistrée le 22 juillet 2005, présentée par M. Vincent FRISTOT, ….etc…

Vu Il’), sous le n° 0504507, la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée par L’Association des Riverains de la Décharge dé Vienne. … etc…

Vu III’), sous le n° 0504956, la requête, enregistrée le 29 septembre 2005. présentée par l’ASSOCIATION OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, dont le siège est 46 avenue Marcel Cachin Saint Martin d’Hères (38400) qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 10 février

Vu III’), sous le n° 0504957, la requête, enregistrée le 29 septembre 2005. présentée par la FRAPNA

Vu III’), sous le n° 0506306, la requête, enregistrée le 26 novembre 2005. présentée par le groupe Écologique de Bourgoin Jallieu

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2008  ;

- le rapport de M. Givord

- les observations de M. Oudjaoudi pour l’ASSOCIATION OBJECTIF ZERO DÉCHET, de Mme Jarry pour la FRAPNA ISÈRE. de M. Saulo représentant le préfet de l’Isère. - et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement

Considérant que les requêtes n° 0503994 présentée par M. FRISTOT. n° 0504507 présentée par l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DÉCHARGE DE VIENNE, n° 0504956 présentée par l’ASSOCIATION OBJECTIF ZÉRO DÉCHET. n° 0504957 présentée par la FRAPNA ISÈRE, n° 0506306 présentée pour la GROUPE ÉCOLOGIQUE DÉ BOURGOIN JALLIEU. M. COTTAZ, Mme ENDIGNOUX, M. HATTERMANN, M. PEJOT. Mme SCHWARTZ et Mme LAVILLE présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune : qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

 En ce qui concerne la requête 0-54-507

Considérant que le désistement de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DÉCHARGÉ DE VIENNE est pur et simple  : que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

En ce qui concerne la requête 056306

Considérant que l’association Groupe écologique de Bourgoin Jallieu , M. COTTAZ. Mme Cécile ENDIGNOUX, M. HATTÉRMANN, Mme LAVILLÉ, M. PEJOT et Mme SC IIWARTZ n’ont pas adressé au préfet de l’Isère un recours gracieux tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 lévrier 2005 , que les recours gracieux formés par des tiers n’ont pas conservé à leur profit le délai de recours contentieux : que dès lors. leur requête enregistrée auprès du tribunal plus de deux mois après la publication de cet arrêté dans la presse le 18 mars 2005, formalité de publicité la plus tardive. a été présentée après l’expiration du délai de recours contentieux  : que dès lors. le préfet de l’Isère est l’ondé à soutenir qu’elle est irrecevable :

En ce qui concerne les autres requêtes

Sur la légalité de l’arrêté  :

Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée

"Conformément aux Objectifs et aux mesures visées’ par lu présente directive, les états membres incluent clans les plans (le gestion (les déchets qui douent être établis conformément ê I ’article de la directive 75 ; 442/CEE. un chapitre spécifique nie la gestion des emballages CI des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5 ;

qu’aux termes de l’article 2 du décret du 18 novembre 1996 susvisé. relatif aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés. pris en application des dispositions de la loi du 15 juillet 1975 maintenant codifiées à l’article L. 541-14 du code de l’environnement : Les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés comprennent .…  d) Lénumération des solutions retenues pour l’élimination des’ déchets’ d’emballages et l’indication des diverses s’ mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballages et le recyclage îles matériaux d’emballages soient respectés au 30 juin 2001 - Valorisation de 50p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids’ des déchets d’emballages  :
- recyclage de 25p. 100 au minimum et 45p. 100 au maximum en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant  dans les déchets d’emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d’emballages-  :
que ces dispositions législatives et réglementaires assurent la transposition au plan national des objectifs de ladite directive du ?0 décembre 1994 et doivent être regardées, notamment comme exigeant de l’autorité compétente qu’elle introduise, dans le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés établi au niveau départemental. un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages

Considérant que si le plan adopté comporte des dispositions et des tableaux relatifs au recyclage et à la valorisation des déchets d’emballages, ces mesures dispersées parmi les dispositions d’un plan applicable à l’ensemble des déchets, au lieu d’être rassemblées dans le cadre d’un chapitre propre au recyclage et à la valorisation des déchets d’emballages pour former un programme de gestion complet ne permettent pas de disposer de données certaines pour assurer la satisfaction des objectifs recherchés, notamment "la mise en place (...) de systèmes de retour, de collecte et de valorisation (... ) destinés à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d’emballages" et l’instauration d’un tri à la source -pour parvenir à un taux élevé de recyclage"  : qu’elles ne sont donc pas de nature à répondre aux exigences quantitatives et qualitatives fixées par les dispositions précitées, pour parvenir à la constitution d’une filière spécifique de collecte, de traitement et de valorisation des déchets d’emballages  : que dans ces conditions, le préfet de l’Isère. en approuvant, par l’arrêté contesté du 10 février 2005, le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés. a méconnu l’obligation imposée par le décret du 18 novembre 1996 de définir un chapitre spécifique pour la gestion des emballages et des déchets d’emballages au sein dudit plan ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. FRISTOT. l’association Zéro déchet, et l’association FRAPNA 38 sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 10 février 2005 par lequel le préfet de l’Isère a approuvé le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère  :

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. FRISTOT, de l’association Zéro déchet et de de l’association FRAPNA 38, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’État demande au titre des fiais exposés par lui et non compris dans les dépens  : qu’il n’ y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE’, du GROUPE ÉCOLOGIQUE DE BOURGOIN JALLIEU, de Mme Cécile LAVILLE, de Jean-Pierre COTTAZ, Mille Cécile ENDIGNOUX, de M. André HATTERMANN. de Mme Claire SCHWARTZ. de M. Jacques PEJOT la somme que I’Etat réclame au titre des frais exposés par lui et lion compris dans les dépens .

Considérant qu’il y a lieu. dans les circonstances de l’espèce. de mettre à la charge de I"État la somme de 150 euros au titre des trais exposés respectivement par M. FRISTOT et par la FRAPNA ISERE et non compris dans les dépens

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE.

 Article-2 : L’arrêté susvisé en date du 10 février 2005 est annulé.

 Article 3 : L’État versera respectivement à M. FRISTOT et à l’association FRAPNA ISERE une somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article -4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté .

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Vincent FRISTOT, à l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, à l’ASSOCIATION OBJECTIF ZERO DECHET, à la FRAPNA ISERE, au GROUPE ÉCOLOGIQUE DE BOURGOIN JALLIEU, à Mme Cécile LAVILLE, à M. Jean-Pierre COTTAZ. à Mme Cécile ENDIGNOUX, à M. André HATTERMANN, à Mme Claire SCHWARTZ, à M. Jacques PEJOT et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
 ….
Prononcé en audience publique le 7 mai 2008.