Le Plan Départemental des déchets avait été promulgué par un arrêté du Préfet de l’Isère le 10 février 2005.
Cet arrêté est annulé par la décision du Tribunal Administratif en date du 7 mai 2008
Il aura fallu 3 années pour obtenir l’annulation d’un plan qui chantait les louanges de l’incinération et de l’accroissement des déchets.
La mobilisation qui a entouré le combat contre ce plan a permis de déboucher sur une coordination des associations et la conduite d’un nouveau plan sur des bases de concertation effective.
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Extrait de la décision du Tribunal
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience
du 10 avril 2008 Lecture
du 7 mai 2008
Vu
1),
sous
le n° 0503994, la requête, enregistrée le
22 juillet 2005, présentée par M. Vincent
FRISTOT, ….etc…
Vu
Il’),
sous le n° 0504507, la
requête, enregistrée le 2 septembre 2005,
présentée par L’Association
des Riverains de la Décharge dé Vienne.
… etc…
Vu
III’),
sous
le
n° 0504956, la requête, enregistrée le 29
septembre 2005. présentée par l’ASSOCIATION
OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, dont le
siège est 46 avenue Marcel Cachin Saint
Martin d’Hères (38400) qui demande au tribunal d’annuler
l’arrêté en
date du 10 février
Vu
III’),
sous
le
n° 0504957, la requête, enregistrée le 29
septembre 2005. présentée par la
FRAPNA
Vu
III’),
sous
le
n° 0506306, la requête, enregistrée le 26
novembre 2005. présentée par le
groupe Écologique de Bourgoin Jallieu
Après
avoir entendu au cours de l’audience publique du
10 avril 2008 ;
-
le rapport de M. Givord
-
les observations de M. Oudjaoudi pour l’ASSOCIATION
OBJECTIF ZERO DÉCHET,
de Mme Jarry pour la FRAPNA ISÈRE. de M.
Saulo représentant le préfet de
l’Isère. -
et
les
conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement
Considérant
que les requêtes n° 0503994
présentée par
M. FRISTOT. n° 0504507 présentée par
l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA DÉCHARGE
DE VIENNE, n° 0504956
présentée par l’ASSOCIATION OBJECTIF
ZÉRO
DÉCHET. n° 0504957 présentée par
la FRAPNA ISÈRE, n° 0506306
présentée pour la GROUPE ÉCOLOGIQUE
DÉ BOURGOIN
JALLIEU. M.
COTTAZ, Mme ENDIGNOUX, M. HATTERMANN, M. PEJOT. Mme
SCHWARTZ et Mme LAVILLE présentent à juger des
questions semblables et ont fait
l’objet d’une instruction commune : qu’il
y a lieu de les
joindre pour statuer par un seul jugement.
En
ce qui concerne la requête 0-54-507
Considérant
que le désistement de l’ASSOCIATION DES
RIVERAINS DE LA DÉCHARGÉ DE VIENNE est pur
et simple :
que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné
acte.
En
ce qui concerne la requête 056306
Considérant
que l’association Groupe écologique de
Bourgoin Jallieu ,
M.
COTTAZ. Mme Cécile
ENDIGNOUX, M. HATTÉRMANN, Mme LAVILLÉ, M. PEJOT
et Mme SC IIWARTZ n’ont
pas adressé au préfet de l’Isère un
recours gracieux tendant à
l’annulation de l’arrêté du 10 lévrier
2005 , que
les recours gracieux formés par des tiers n’ont pas
conservé à leur
profit le délai
de recours contentieux : que
dès
lors. leur requête enregistrée auprès
du tribunal plus de deux
mois après la publication de cet arrêté
dans la presse le 18 mars 2005,
formalité de publicité la
plus tardive. a été
présentée
après l’expiration du délai de recours
contentieux :
que
dès lors. le préfet
de l’Isère est l’ondé à soutenir
qu’elle est
irrecevable :
En
ce qui concerne les autres requêtes
Sur
la légalité de l’arrêté :
Considérant
qu’aux termes de l’article 14 de la
directive du 20 décembre 1994 susvisée
"Conformément
aux Objectifs et
aux mesures
visées’ par
lu présente directive, les états
membres incluent clans les plans (le gestion (les déchets
qui douent être établis conformément ê
I ’article de la
directive ’75 ;
442/CEE. un chapitre spécifique nie la gestion des emballages CI des déchets
d’emballages,
y compris les mesures
prises conformément
aux articles 4
et 5 ;
qu’aux termes de l’article 2 du
décret
du 18 novembre 1996 susvisé. relatif aux plans
d’élimination des déchets ménagers et
assimilés. pris en application des
dispositions de la loi du 15 juillet 1975 maintenant codifiées
à l’article L. 541-14 du code de
l’environnement : Les plans
d’élimination des déchets ménagers et assimilés
comprennent .…
d)
L’énumération
des solutions retenues pour l’élimination
des’ déchets’ d’emballages et l’indication
des diverses
s’ mesures
à prendre afin que les objectifs
nationaux concernant la valorisation des
déchets d’emballages et le recyclage îles matériaux
d’emballages soient respectés au 30 juin 2001 -
Valorisation de 50p.
100 au minimum
et 65 p. 100 au maximum en poids’ des déchets d’emballages :
recyclage
de 25p. 100 au
minimum et 45p. 100 au maximum
en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant
dans les déchets d’emballages, avec un minimum
de 15 p. 100 en poids
pour chaque matériau
d’emballages-
: que
ces dispositions
législatives
et réglementaires
assurent la transposition
au plan
national des objectifs de ladite directive du ?0 décembre
1994 et doivent être
regardées, notamment comme exigeant de l’autorité
compétente qu’elle
introduise, dans le plan d’élimination des
déchets ménagers et assimilés
établi
au niveau départemental. un chapitre spécifique
sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages
Considérant
que si le plan adopté comporte des
dispositions et des tableaux relatifs au recyclage
et à la valorisation
des déchets d’emballages, ces mesures dispersées
parmi les dispositions
d’un plan applicable à l’ensemble des déchets, au
lieu d’être
rassemblées dans le cadre
d’un chapitre propre au recyclage et à la
valorisation des déchets d’emballages pour former un
programme de gestion
complet ne permettent pas de disposer de données certaines
pour assurer
la satisfaction des objectifs recherchés, notamment "la mise
en place (...)
de systèmes de retour,
de collecte et de valorisation (...
) destinés
à garantir un rendement optimal des emballages
et déchets
d’emballages" et l’instauration d’un tri à la source -pour parvenir
à un taux élevé
de
recyclage" :
qu’elles
ne sont donc pas de nature à répondre aux
exigences quantitatives et qualitatives fixées par les
dispositions précitées,
pour parvenir à la constitution d’une filière spécifique de
collecte, de traitement et de valorisation des déchets
d’emballages :
que
dans ces conditions, le préfet de l’Isère. en
approuvant, par l’arrêté contesté du 10
février 2005, le plan départemental
d’élimination des déchets ménagers et
assimilés. a méconnu l’obligation
imposée
par le
décret du 18 novembre 1996 de
définir un chapitre spécifique pour la gestion
des emballages
et des déchets d’emballages au sein
dudit plan ;
Considérant qu’il résulte de
tout ce qui précède que
M. FRISTOT. l’association Zéro déchet, et
l’association FRAPNA 38
sont fondés à demander l’annulation de
l’arrêté en date du 10 février
2005 par lequel le préfet de l’Isère a
approuvé le plan
départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés de l’Isère :
Sur
les conclusions tendant à l’application de
l’article L. 761-1 du code de justice
administrative
Considérant
que les dispositions de l’article L. 761-1
du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit
mise à la charge de M. FRISTOT, de l’association
Zéro déchet et de
de l’association
FRAPNA 38, qui ne sont pas la partie perdante dans la
présente instance, la
somme que l’État demande
au titre des fiais exposés par lui et non
compris dans les dépens :
qu’il
n’ y a pas
lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre
à la charge de
l’ASSOCIATION
DES RIVERAINS DE
LA DECHARGE DE VIENNE’, du
GROUPE ÉCOLOGIQUE DE BOURGOIN JALLIEU, de Mme
Cécile LAVILLE, de Jean-Pierre
COTTAZ,
Mille
Cécile
ENDIGNOUX, de M.
André HATTERMANN. de Mme
Claire SCHWARTZ. de M. Jacques
PEJOT la somme que I’Etat
réclame au titre des frais exposés par lui et
lion compris dans les dépens .
Considérant
qu’il y a lieu. dans les circonstances de
l’espèce. de mettre à la charge de
I"État la
somme
de 150 euros au titre des trais exposés respectivement par
M. FRISTOT et par la
FRAPNA
ISERE et non compris dans les dépens
DECIDE :
Article 1er : Il
est donné acte du désistement de la
requête de l’ASSOCIATION DES RIVERAINS DE
LA DECHARGE DE VIENNE.
Article-2 :
L’arrêté susvisé en date du 10
février
2005 est annulé.
Article
3 : L’État
versera respectivement à M. FRISTOT et à
l’association FRAPNA ISERE une somme de
150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article -4 : Le
surplus des conclusions des parties est rejeté .
Article 5 : Le
présent jugement sera notifié à M.
Vincent FRISTOT, à l’ASSOCIATION DES
RIVERAINS DE LA DECHARGE DE VIENNE, à l’ASSOCIATION OBJECTIF
ZERO DECHET, à la
FRAPNA ISERE, au GROUPE ÉCOLOGIQUE DE BOURGOIN JALLIEU,
à Mme Cécile LAVILLE, à
M. Jean-Pierre COTTAZ. à Mme Cécile ENDIGNOUX,
à M. André HATTERMANN, à Mme
Claire SCHWARTZ, à M. Jacques PEJOT et au ministre de
l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et de l’aménagement du
territoire.
….
Prononcé en
audience publique le 7 mai 2008.