Association
« OBJECTIF ZERO DECHET »
46, avenue Marcel Cachin
38400 – ST MARTIN
D’HÈRES
Mesdames et Messieurs
Le Président et les conseillers
Du Tribunal administratif de Grenoble
Recours
introductif d’instance
Requête
en excès de pouvoir
Association
« OBJECTIF ZERO DECHET » /
Préfet
de l’Isère
Pour :
L’association « OBJECTIF ZERO DECHET », dont le siège est 46, avenue Marcel Cachin - 38400 – ST MARTIN D’HÈRES, représentée par son président, Monsieur Georges OUDJAOUDI.
Contre :
Monsieur le Préfet de l’Isère, 12, place de Verdun – 38000 - GRENOBLE
Tendant
à :
L’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2005-01025 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’ISERE en date du 10 février 2005
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Le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n° 2005-01025 en raison des violations manifestes de la légalité que comporte cet acte administratif.
L’association « Objectif Zéro Déchet » a pour but d’agir pour réduire la production de déchets et d’améliorer toutes les étapes de leur traitement.
Elle peut notamment dénoncer et agir contre toute position, acte encourageant le gaspillage ou l’accroissement des déchets ainsi que la création de nouvelles installations d’incinération des déchets.
Ses statuts sont déposés en Préfecture de l’Isère et ont été publiés au Journal Officiel le 26 mars 2005.
La requête déposée au tribunal administratif de Grenoble le 29 septembre 2005, intervient après le dépôt le 12 mai 2005 par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de Monsieur le Préfet de l’Isère d’un recours gracieux exercé à l’encontre de l’arrêté préfectoral n°2005-01025 du 10 février 2005 pour annulation.
Le 30 mai 2005, Monsieur le Préfet de l’Isère en accusait réception et nous le notifiait par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 juin 2005, dans laquelle il précise que le constat de son silence au 2 août 2005 devra être interprété comme un rejet de la requête.
Pièce n°1 : Statuts de l’Association
Pièce n°2 :
Publication au Journal Officiel
Pièce n°3 : Décision d’ester en justice
Pièce n°4 : Lettre de
Monsieur le Préfet
Pièce n°5 : Accusés de
réceptions
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En application des dispositions de l’article L.514-14 I du code de l’environnement :
« Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »
Le premier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°96-6921 du 16 octobre 1996.
La révision de ce plan a été engagée en 1999 et a abouti le 10 février 2005 avec l’approbation par arrêt préfectoral du nouveau plan.
Considérant
les irrégularités tant internes
qu’externes dont est entaché cet acte
administratif, l’association OBJECTIF
ZÉRO DÉCHET demande l’annulation de
l’arrêté n°2005-01025 du Préfet
de l’Isère signé le 10 février 2005,
portant
approbation du plan départemental d’élimination
des déchets ménagers et
assimilés.
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Les articles 5 et 7 du Décret du 18 novembre 1996 relatifs aux plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés disposent :
« Le
projet de plan élaboré à
l’initiative de l’autorité
compétente est soumis à
l’avis de la commission consultative. »
(…)
« L’autorité
compétente, après
avoir recueilli l’avis de
la commission consultative soumet le projet de plan pour avis :
Au
conseil général et aux conseils
généraux des départements limitrophes ;
Au
conseil départemental d’hygiène ;
A la
commission consultative chargée de l’élaboration
et de l’application du ou des
plans d’élimination des déchets industriels
spéciaux, créée
conformément à
l’article 5 du décret N° 96-1009 du 18
décembre 1996 susvisé, territorialement
compétente pour la zone du plan. »
Au visa de l’arrêté litigieux, il apparaît que la commission consultative chargée de l’élaboration du plan a émis un avis le 28 octobre 2004, soit postérieurement aux avis du conseil départemental d’hygiène en date du 8 juillet 2004, du conseil général de l’Isère en date du 9 septembre 2004 et des conseils généraux des départements limitrophes donnés les 6, 8 et 20 septembre et les 15 et 18 octobre 2004.
Ainsi, la procédure menée est contraire aux dispositions réglementaires applicables en la matière.
Encore, en application de l’article 8 du décret du 18 novembre 1996,
« Le
projet de plan est soumis à enquête publique dans
les formes prévues aux
articles R. 11-14-2 et suivants du code de
l’expropriation ».
L’article R.11-14-14 du code de l’expropriation publique précise :
Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le dossier avec les conclusions, soit au préfet si l’enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas
L’enquête publique relative au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été clôturée le 19 novembre 2004.
Or, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été remis en Préfecture le 21 janvier 2005, soit plus de deux mois après la clôture de l’enquête.
Là encore, le déroulement de la procédure est contraire aux dispositions réglementaires applicables.
L’article R11-14-14 (inséré par Décret nº 85-453 du 23 avril 1985 art. 22, art. 24) du code de l’expropriation mentionne :
"
Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête
établit un rapport qui
relate le déroulement de l’enquête et
rédige des conclusions motivées, en
précisant si elles sont favorables ou non à la
déclaration d’utilité publique
de l’opération."
L’assertion de la commission d’enquête, qui conditionne la création de nouvelles unités de traitement prévues par le plan départemental au non accomplissement d’effets d’éventuels efforts, relève d’un vœu qui ne peut être considéré comme une motivation pour les conclusions du rapport.
Il en va de même pour les vœux de la commission d’enquête de voir se mettre en place des actions de réduction à la source et une actualisation des données chiffrées. Ils ne peuvent être considérés comme des motivations de l’avis exprimé par la commission, d’autant qu’elle estime elle-même :
Que ce plan est établi sur la base de données erronées et périmées datant de 1999 (cf. dernier paragraphe de l’avis).
Qu’il apparaît contradictoire de donner un aval à un plan favorisant et accroissant l’incinération en recommandant des modalités qui, si elles sont mises en actes, réduiraient substantiellement le volume de déchets à traiter, éventuellement, par cette technique.
L’article 2 du décret du 18 novembre 1996 dispose :
« Les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ».
Le plan applicable pour le département de l’Isère ne considère cette question de la réduction à la source qu’au paragraphe 4.1-5 (page 30).
S’il est précisé qu’il s’agit de l’objectif de réduction à la source est l’objectif majeur à atteindre, aucune mesure efficace n’accompagne ce vœu.
En effet, n’apparaît dans le plan aucun objectif chiffré de réduction des déchets. Des mesures sont évoquées sans être liées à un objectif de réduction du tonnage.
De plus, les mesures proposées ne concernent que les ménages, la production de déchets industriels banals par les entreprises, n’est absolument pas prise en compte. Pourtant, le plan s’applique bien à ce type de déchets assimilés aux déchets ménagers. Les entreprises sont donc totalement dégagées de tout objectif de réduction à la source de leur production de déchets.
Ainsi, par exemple est proposée la mise en place d’un programme de compostage mais celui-ci est limité aux seuls particuliers.
Par ailleurs nous notons que l’accroissement des déchets à traiter par le SIVOM de Bourgoin s’appuie sur l’accueil de déchets des départements voisins jusqu’à 100Km de distance induisant prés de 50.000 aller/retour de camions. Cet « extension » du territoire de chalandise va à l’encontre de toute mesure préventive et de responsabilisation des citoyens.
La réglementation est ici tout à fait exigeante, l’article 2 du décret de 1996 impose que les plans comprennent :
« Un
inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des
quantités de déchets à
éliminer selon leur nature et leur
origine »
Le plan doit donc évaluer les gisements de déchets à éliminer sur 5 et 10 ans en fonction de la nature et de l’origine des déchets.
Le seul
tableau qui pourrait prétendre
répondre à cette disposition est le tableau
présenté en page 29 du document
annexé à l’arrêté.
Celui-ci fait apparaître une projection de la production de
déchets pour 2008 et 2013 d’après les
objectifs fixés.
Si la condition d’un inventaire établi sur 5 et 10 ans des quantités de déchets à éliminer en fonction de leur origine semble remplie, puisque sont appréciés les collectes ménagères et les apports en déchetteries, en revanche celle de l’évaluation en fonction de la nature des déchets fait tout à fait défaut dans ce tableau.
Le décret de 1996 dispose encore que les plans comprennent :
« La
fixation, pour les diverses catégories de déchets
qu’ils définissent, des
proportions de déchets qui doivent être
à terme de cinq ans, d’une part, et à
terme de dix ans, d’autre part, soit valorisés par
réemploi, recyclage,
obtention de matières réutilisables ou
d’énergie, soit incinérés sans
récupération d’énergie ou
détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à
une
valorisation, soit stockés »
Là encore, seul le tableau figurant en page 29 semble tenter de répondre à cette obligation.
Ce tableau définit bien d’une part des performances de valorisation mais s’en tient à cela, alors que les dispositions énoncées ci-dessus imposent que soient également évaluées les quantités de déchets qui seront, à terme de 5 et 10 ans, incinérées et stockées. Or, le tableau réalisé ne présente aucun chiffrage des quantités de déchets à stocker et à incinérer.
De plus, les objectifs de valorisation définis dans ce tableau ne sont que des objectifs globaux de valorisation après collecte sélective ou en déchetteries, aucune distinction n’est faite selon les différents types de valorisation possibles : réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d’énergie contrairement à ce qu’impose les dispositions réglementaires ci-dessus reprises.
Les solutions retenues pour l’élimination de déchets d’emballages et l’indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballages et le recyclage des matériaux d’emballages, qui devaient être respectés au 30 juin 2001 ne sont pas indiquées dans le plan contesté.
Les paragraphes 3.3-3 (page 17) et 4.4 (page 33) expriment des quantités de déchets d’emballages exprimées en kg/an par "habitant concerné", sans aucune mention des tonnages de déchets d’emballages collectés, valorisés. Aucun détail des objectifs de valorisation par matériaux d’emballage n’est indiqué alors que l’article 2 du décret n°96-1008 indique :
·
Valorisation de 50
p. 100 au
minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets
d’emballages,
·
Recyclage de 25 p.
100 au minimum
et 45 p. 100 au maximum en poids de l’ensemble des matériaux
d’emballages
entrant dans les déchets d’emballages, avec un minimum de 15
p. 100 en poids
pour chaque matériau d’emballages."
En l’état, ce plan ne permet donc pas de vérifier la réalité des objectifs de valorisation prévue à l’article 2 du décret n°96-1008 alinéa d.
Le plan proposé assène le nombre d’installations de traitement à créer sans justifier des choix retenus. En effet, aucune capacité de traitement des installations n’est précisée rendant ainsi infondée l’évaluation des besoins d’installations nouvelles.
De plus, la réglementation impose de localiser les installations à créer, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes.
Or, les localisations des équipements à créer sont tout à fait imprécises. Seules trois zones devant accueillir ces installations sont définies : Nord, Centre et Sud et aucun effort de précision supplémentaire n’est fait quant à la localisation des projets de centre de stockage contrairement à ce qu’impose les dispositions du Décret de 1996 sur les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
La commission d’enquête relève à propos de la filière incinération "dont la toxicité n’est pas contestable" (page 6 du rapport) :
"les
membres de la commission croient devoir attirer l’attention des
autorités
responsables de la délivrance des autorisations pour les
équipements nouveaux
ou agrandis, sur les points suivants :
-
pour
les usines d’incinération : sur la prudence qui doit
présider à leur extension
ou multiplication, en raison à la fois de la
nocivité de leurs émanations, même
si on peut l’atténuer par des mesures techniques et en
respectant les normes de
rejets en vigueur, et du poids financier de l’investissement.
Ce
dernier point nécessite pour de nombreuses années
le traitement de tonnages
importants, étant d’ailleurs observé que, lors de
l’élaboration du plan de
1996, il avait été constaté un
équipement du département de l’Isère
dans ce
domaine nettement plus important que la moyenne nationale."
Le renforcement massif du nombre et de la capacité des unités d’incinération (5 sites concernés dans l’Isère) renchérit de façon substantielle, et pour de nombreuses années, le coût du service à la charge des habitants et compromet les politiques de prévention des quantités à traiter ou de recyclage.
Le plan ne propose aucun canevas de données économiques pour étayer les choix proposés et aider les collectivités. Par ailleurs il n’est pas apporté d‘éléments économiques sur l’incidence envers la santé des habitants, les mise en décharges de quantité importantes de sous produits très toxiques etc. …
Ce renforcement de 5 unités d’incinération est contraire à l’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, aux dispositions rappelées par la circulaire du 28 avril 1998 de la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement aux préfets :
"Les
objectifs et les principes à retenir pour
l’élaboration et la réorientation des
plans : (..)
-
2. La
maîtrise des coûts d’élimination des
déchets est une préoccupation qui doit
être constamment
présente et prise en
compte dans les différentes phases de
l’élaboration, de la mise en oeuvre, et
l’évaluation des plans
-
3. La
modernisation de la gestion des déchets et la
maîtrise des coûts d’élimination
doivent intégrer les priorités
définies par la loi du 13 juillet 1992 …"
Nous insistons sur le fait que dans le cadre de l’enquête publique, le choix l’année 1999 comme année de référence dans le plan n’est absolument pas approprié. En effet, à cette époque le tri était peu organisé et en conséquence la part de déchets à traiter apparaît surévaluée, faussant ainsi les objectifs de valorisation et de traitement définis par le plan. De plus le taux de 0,6%l’an retenu pour les accroissements de la population et des volumes de déchets produits, n’est non seulement pas justifié mais semble infondé au regard des publications de l’INSEE disponibles à cette époque. Ainsi les accroissements de populations entre 1999 et 2005 sont-ils de 0,5% pour Grenoble et les quantités sur Athanor sont stagnantes et une baisse enregistrée sur le SITOM de Bourgoin entre 99 (111.900 tonnes) et 2003 (108.000 tonnes).
Enfin, les échéances de 2008 et 2013 apportent des éléments de confusion pour les citoyens et les élus qui étaient en droit d’attendre un plan affichant des objectifs pour 2010 et 2015.
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Par ces
motifs
Plaise au tribunal
D’annuler l’arrêté préfectoral n°2005-01025 du 10 février 2005 portant approbation du Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés publié dans le DAUPHINE LIBERE le 18 mars 2005
D’informer le requérant des mémoires de la partie adverse et des audiences
Sous toutes réserves,
Fait en 4 exemplaires à Saint Martin d’Hères le 29 septembre 2005
Le président
Georges OUDJAOUDI