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Recours gracieux

Monsieur le Préfet

Grenoble, le 12 mai 2005

 Objet : recours gracieux.

Monsieur le Préfet,

 Au nom de l’association OBJECTIF ZÉRO DÉCHET, j’ai l’honneur de déposer auprès de vous un recours gracieux visant à obtenir l’annulation de l’arrêté n°2005-01025, du 10 février 2005 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimiles, publié dans le DAUPHINE LIBERE le 18 mars 2005.

 En application des dispositions de l’article L.514-14 I du code de l’environnement :

« Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d’élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. »

Le premier plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de l’Isère a été approuvé par l’arrêté préfectoral n°96-6921 du 16 octobre 1996.
 La révision de ce plan a été engagée en 1999 et a abouti le 10 février 2005 avec l’approbation par arrêt préfectoral du nouveau plan.

Cependant, considérant les irrégularités tant internes qu’externes dont est entaché cet acte administratif, l’association OBJECTIF ZÉRO DÉCHET sollicite son annulation.

1°. Sur la légalité externe :
Ø  Antériorité de l’avis de la commission consultative

 Les articles 5 et 7 du Décret du 18 novembre 1996 relatif aux plans d’élimination des déchet ménagers et assimilés disposent :

« Le projet de plan élaboré à l’initiative de l’autorité compétente est soumis à l’avis de la commission consultative. » (…)

 « L’autorité compétente, après avoir recueilli l’avis de la commission consultative soumet le projet de plan pour avis :

a)  Au conseil général et aux conseils généraux des départements limitrophes ;

b)  Au conseil départemental d’hygiène ;

c)  A la commission consultative chargée de l’élaboration et de l’application du ou des plans d’élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l’article 5 du décret no 96-1009 du 18 décembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone du plan. »

Au visa de l’arrêté litigieux, il apparaît que la commission consultative chargée de l’élaboration du plan a émis un avis le 28 octobre 2004, soit postérieurement aux avis du conseil départemental d’hygiène en date du 8 juillet 2004, du conseil général de l’Isère en date du 9 septembre 2004 et des conseils généraux des départements limitrophes donnés les 6, 8 et 20 septembre et les 15 et 18 octobre 2004.

 Ainsi, la procédure menée est contraire aux dispositions réglementaires applicables en la matière.

 Encore, en application de l’article 8 du décret du 18 novembre 1996,

« Le projet de plan est soumis à enquête publique dans les formes prévues aux articles R. 11-14-2 et suivants du code de l’expropriation ».

 L’article R.11-14-14 du code de l’expropriation publique précise :

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête transmet, dans le délai d’un mois à compter de la date de clôture de l’enquête, le dossier avec les conclusions, soit au préfet si l’enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas

 L’enquête publique relative au plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés a été clôturée le 19 novembre 2004.

Or, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ont été remis en Préfecture le 21 janvier 2005, soit plus de deux mois après la clôture de l’enquête.

 Là encore, le déroulement de la procédure est contraire aux dispositions réglementaires applicables.

 Ø  Avis non motivé de la commission d’enquête

L’article R11-14-14 (inséré par Décret nº 85-453 du 23 avril 1985 art. 22, art. 24) du code de l’expropriation mentionne :

" Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à la déclaration d’utilité publique de l’opération."

L’assertion de la commission d’enquête, qui conditionne la création de nouvelles unités de traitement prévues par le plan départemental au non accomplissement d’effets d’éventuels efforts, relève d’un vœu qui ne peut être considéré comme une motivation pour les conclusions du rapport.

Il en va de même pour les vœux de la commission d’enquête de voir se mettre en place des actions de réduction à la source et une actualisation des données chiffrées. Ils ne peuvent être considérés comme des motivations de l’avis exprimé par la commission, d’autant qu’elle estime elle-même :

Ø  Que ce plan est établi sur la base de données erronées et périmées datant de 1999 (cf. dernier paragraphe de l’avis).

Ø  Qu’ il apparaît contradictoire de donner un aval à un plan favorisant et accroissant l’incinération en recommandant des modalités qui, si elles sont mises en actes, réduiraient substantiellement le volume de déchets à traiter, éventuellement, par cette technique.

2°. Sur la légalité interne

 Ø  L’absence de mesures pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés.

 L’article 2 du décret du 18 novembre 1996 dispose :

« Les mesures qu’il est recommandé de prendre pour prévenir l’augmentation de la production de déchets ménagers et assimilés, y compris pour prévenir la production de déchets d’emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages et pour promouvoir, le cas échéant, la réutilisation de ces déchets ».

 Le plan applicable pour le département de l’Isère ne considère cette question de la réduction à la source qu’au paragraphe 4.1-5 (page 30).

 S’il est précisé qu’il s’agit de l’objectif de réduction à la source est l’objectif majeur à atteindre, aucune mesure efficace n’accompagne ce vœu.

En effet, n’apparaît dans le plan aucun objectif chiffré de réduction des déchets. Des mesures sont évoquées sans être liées à un objectif de réduction du tonnage.

De plus, les mesures proposées ne concernent que les ménages, la production de déchets industriels banals par les entreprises, n’est absolument pas prise en compte. Pourtant, le plan s’applique bien à ce type de déchets assimilés aux déchets ménagers. Les entreprises sont donc totalement dégagées de tout objectif de réduction à la source de leur production de déchets.

Ainsi, par exemple est proposée la mise en place d’un programme de compostage mais celui-ci est limité aux seuls particuliers.

Ø  Sur l’absence d’inventaire prospectif des quantités de déchets à éliminer.La réglementation est ici tout à fait exigeante, l’article 2 du décret de 1996 impose que les plans comprennent :

« Un inventaire prospectif, établi sur cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine »

 Le plan doit donc évaluer les gisements de déchets à éliminer sur 5 et 10 ans en fonction de la nature et de l’origine des déchets.

Le seul tableau qui pourrait prétendre répondre à cette disposition est le tableau présenté en page 29 du document annexé à l’arrêté. Celui-ci faisant apparaître une projection de la production de déchets pour 2008 et 2013 d’après les objectifs fixés.

Si la condition d’un inventaire établi sur 5 et 10 ans des quantités de déchets à éliminer en fonction de leur origine semble remplie, puisque sont appréciés les collectes ménagères et les apports en déchetteries, en revanche celle de l’évaluation en fonction de la nature des déchets fait tout à fait défaut dans ce tableau.

Ø  L’absence de fixation des proportions de déchets qui doivent être traitées selon les différents procédésLe décret de 1996 dispose encore que les plans comprennent :

« La fixation, pour les diverses catégories de déchets qu’ils définissent, des proportions de déchets qui doivent être à terme de cinq ans, d’une part, et à terme de dix ans, d’autre part, soit valorisés par réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d’énergie, soit incinérés sans récupération d’énergie ou détruits par tout autre moyen ne conduisant pas à une valorisation, soit stockés »

 Là encore, seul le tableau figurant en page 29 semble tenter de répondre à cette obligation.

 Ce tableau définit bien d’une part des performances de valorisation mais s’en tient à cela, alors que les dispositions énoncées ci-dessus imposent que soient également évaluées les quantités de déchets qui seront à terme de 5 et 10 ans incinérées et stockées. Or, le tableau réalisé ne présente aucun chiffrage des quantités de déchets à stocker et à incinérer.
D’autre part, les objectifs de valorisation définis dans ce tableau ne sont que des objectifs globaux de valorisation après collecte sélective ou en déchetteries, aucune distinction n’est faite selon les différents types de valorisation possibles : réemploi, recyclage, obtention de matières réutilisables ou d’énergie contrairement à ce qu’impose les dispositions réglementaires ci-dessus reprises.

 Ø  L’absence de solution retenue pour l’élimination des déchets d’emballage.

 Les solutions retenues pour l’élimination de déchets d’emballages et l’indication des diverses mesures à prendre afin que les objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballages et le recyclage des matériaux d’emballages, qui devaient être respectés au 30 juin 2001 ne sont pas indiquées dans le plan contesté.
Les paragraphes 3.3-3 (page 17) et 4.4 (page 33) expriment des quantités de déchets d’emballages exprimées en kg/an par "habitant concerné", sans aucune mention des tonnages de déchets d’emballages collectés, valorisés. Aucun détail des objectifs de valorisation par matériaux d’emballage n’est indiqué alors que l’article 2 du décret n°96-1008 indique :

·   valorisation de 50 p. 100 au minimum et 65 p. 100 au maximum en poids des déchets d’emballages,

·  recyclage de 25 p. 100 au minimum et 45 p. 100 au maximum en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages, avec un minimum de 15 p. 100 en poids pour chaque matériau d’emballages."

 En l’état, ce plan ne permet donc pas de vérifier la réalité des objectifs de valorisation prévue à l’article 2 du décret n°96-1008 alinéa d.

 Ø  L’insuffisante évaluation des installations à créer et l’imprécision quant à leur localisation.

 Le plan proposé assène le nombre d’installations de traitement à créer sans justifier des choix retenus. En effet, aucune capacité de traitement des installations n’est précisée rendant ainsi infondée l’évaluation des besoins d’installations nouvelles.

 De plus, la réglementation impose de localiser les installations à créer, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes.

Or, les localisations des équipements à créer sont tout à fait imprécises. Seules trois zones devant accueillir ces installations sont définies : Nord , Centre et Sud et aucun effort de précision supplémentaire n’est fait quant à la localisation des projets de centre de stockage contrairement à ce qu’impose les dispositions du Décret de 1996 sur les plans d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

 Ø  L’absence de données économiques et de données sur les coûts du service public des déchets

 La commission d’enquête relève à propos de la filière incinération "dont la toxicité n’est pas contestable" (page 6 du rapport) :

"les membres de la commission croient devoir attirer l’attention des autorités responsables de la délivrance des autorisations pour les équipements nouveaux ou agrandis, sur les points suivants :

- pour les usines d’incinération  : sur la prudence qui doit présider à leur extension ou multiplication, en raison à la fois de la nocivité de leurs émanations, même si on peut l’atténuer par des mesures techniques et en respectant les normes de rejets en vigueur, et du poids financier de l’investissement.

Ce dernier point nécessite pour de nombreuses années le traitement de tonnages importants, étant d’ailleurs observé que, lors de l’élaboration du plan de 1996, il avait été constaté un équipement du département de l’Isère dans ce domaine nettement plus important que la moyenne nationale."

Le renforcement massif du nombre et de la capacité des unités d’incinération (5 sites concernés dans l’Isère) renchérit de façon substantielle, et pour de nombreuses années, le coût du service à la charge des habitants et compromet les politiques de prévention des quantités à traiter ou de recyclage.

Le plan ne propose aucun canevas de données économiques pour étayer les choix proposés et aider les collectivités. Par ailleurs il n’est pas apporté d‘éléments économiques sur l’incidence envers la santé des habitants, les mise en décharges de quantité importantes de sous produits très toxiques etc. …

Ce renforcement de 5 unités d’incinération est contraire à l’article 1er de la loi n°75-633 du 15 juillet 1975, aux dispositions rappelées par la circulaire du 28 avril 1998 de la ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement aux préfets :

"Les objectifs et les principes à retenir pour l’élaboration et la réorientation des plans : (..)

- 2. La maîtrise des coûts d’élimination des déchets est une préoccupation qui doit être  constamment présente et prise en compte dans les différentes phases de l’élaboration, de la mise en oeuvre, et l’évaluation des plans

- 3. La modernisation de la gestion des déchets et la maîtrise des coûts d’élimination doivent intégrer les priorités définies par la loi du 13 juillet 1992 …"

 Nous insistons sur le fait que dans le cadre de l’enquête publique, le choix l’année 1999 comme année de référence dans le plan n’est absolument pas approprié. En effet, à cette époque le tri était peu organisé et en conséquence la part de déchets à traiter apparaît surévaluée, faussant ainsi les objectifs de valorisation et de traitement définis par le plan. Enfin, les échéances de 2008 et 2013 apportent des éléments de confusion pour un plan qui aurait du afficher des objectifs pour 2010 et 2015.

Ainsi, pour l’ensemble des motifs ci-dessus développés, nous vous demandons, Monsieur le Préfet, de bien vouloir rapporter l’arrêté n°2005-01025 portant approbation du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés.

Vous remerciant par avance de votre réponse, nous vous prions d’accepter, Monsieur le Préfet, l’expression de nos respectueuses salutations.

  Le Président,

  Georges OUDJAOUDI